M-35.1, r. 155 - Règlement sur la mise en marché des bouvillons du Québec

Texte complet
33. Le lundi de chaque semaine, l’acheteur transmet par la poste aux Producteurs de bovins les billets des pesées prévues au premier alinéa de l’article 29 et à l’article 30, le certificat de classement et, dans le cas de l’acheteur dispensé de se munir d’une balance à imprimante électronique, les renseignements prévus à l’article 31, le tout se rapportant aux abattages de la semaine précédente. Lorsqu’une déduction est effectuée en vertu de l’article 52, l’acheteur transmet également, dans le même délai, l’exemplaire original de tout certificat de condamnation d’une carcasse, dûment complété et signé.
Décision 4918, a. 33; Décision 10886, a. 1.
33. Le lundi de chaque semaine, l’acheteur transmet par la poste à la Fédération les billets des pesées prévues au premier alinéa de l’article 29 et à l’article 30, le certificat de classement et, dans le cas de l’acheteur dispensé de se munir d’une balance à imprimante électronique, les renseignements prévus à l’article 31, le tout se rapportant aux abattages de la semaine précédente. Lorsqu’une déduction est effectuée en vertu de l’article 52, l’acheteur transmet également, dans le même délai, l’exemplaire original de tout certificat de condamnation d’une carcasse, dûment complété et signé.
Décision 4918, a. 33.